Code de procédure pénale

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2020En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D32-30

Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 2

Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.

Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une contrainte pénale, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.