Code de procédure pénale

En vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018En vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 63-4-3-1

Version en vigueur du 05/06/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 25 mars 2019

Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 64

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai.