Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003En vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.