Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017En vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-6

Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.