Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2015En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.