Code de procédure pénale

En vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018En vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.