Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 39

Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.