Code de procédure pénale

En vigueur du 05/10/2006 au 01/09/2019En vigueur du 05 octobre 2006 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 502

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.