Code de procédure pénale

En vigueur du 17/06/2005 au 01/10/2016En vigueur du 17 juin 2005 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D592

Version en vigueur du 28/10/2013 au 12/05/2021Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 12 mai 2021

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.