Code de procédure pénale

En vigueur du 08/02/2008 au 02/01/2013En vigueur du 08 février 2008 au 02 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R124

Version en vigueur depuis le 20/03/1999Version en vigueur depuis le 20 mars 1999

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 9 () JORF 20 mars 1999

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.