Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 31/12/2000En vigueur du 02 septembre 1993 au 31 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 438

Version en vigueur du 02/09/1993 au 31/12/2000Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 31 décembre 2000

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.