Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 252

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.