Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 03/06/2001En vigueur du 09 décembre 1998 au 03 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D153

Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/06/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 juin 2001

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

Pour l'application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.