Code de procédure pénale

En vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007En vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-2

Version en vigueur du 09/07/1999 au 03/08/2007Version en vigueur du 09 juillet 1999 au 03 août 2007

Modifié par Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999

Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.