Code de procédure pénale

En vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001En vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 187

Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 57 () JORF 9 février 1995

Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.