Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 29/12/2025Abrogé depuis le 29 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R48-1

Version en vigueur du 18/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 18 septembre 1986 au 01 septembre 1995

Abrogé par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 1 () JORF 18 septembre 1986
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor.

Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.

Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.