Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/04/2017En vigueur depuis le 28 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D233

Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.

Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.