Code de procédure pénale

En vigueur du 23/07/1996 au 01/04/2005En vigueur du 23 juillet 1996 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 48

Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/04/2005Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 avril 2005

Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 22 () JORF 23 juillet 1996

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.