Code de procédure pénale

En vigueur du 16/06/2000 au 31/12/2000En vigueur du 16 juin 2000 au 31 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 149

Version en vigueur du 16/06/2000 au 31/12/2000Version en vigueur du 16 juin 2000 au 31 décembre 2000

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 70 () JORF 16 juin 2000

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1.