Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010En vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D436

Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.

Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.