Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/1999 au 01/01/2002En vigueur du 20 mars 1999 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R129

Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 5 () JORF 20 mars 1999

Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :

I = 10 + (S x 4) dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.