Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 06/03/2007En vigueur du 01 mars 1993 au 06 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 397-2

Version en vigueur du 01/03/1993 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1993 au 06 mars 2007

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 205 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.

Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.