Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003En vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D82

Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.