Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 01/01/2001En vigueur du 05 avril 1996 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D117-2

Version en vigueur du 05/04/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 avril 1996 au 01 janvier 2001

Création Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 5 avril 1996

Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l'application des peines peut, après avis de la commission de l'application des peines, prononcer une décision consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l'article 721.