Code de procédure pénale

En vigueur du 19/09/1999 au 04/09/2003En vigueur du 19 septembre 1999 au 04 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R93

Version en vigueur du 19/09/1999 au 04/09/2003Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 04 septembre 2003

Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 8 () JORF 19 septembre 1999

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.

7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.

9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.

14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.

17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.

20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.

21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.