Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001En vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A45

Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.

Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.