Code de procédure pénale

En vigueur du 14/03/2000 au 01/10/2016En vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-14

Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés au 1° de l'article R. 53-10, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.