Code de procédure pénale

En vigueur du 08/03/1978 au 29/02/2016En vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 640

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/02/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 février 2002

Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.