Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2015 au 01/09/2021En vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 241

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 36 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.

Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.