Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1996 au 01/01/2001En vigueur du 01 octobre 1996 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-1

Version en vigueur du 01/10/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996 en vigueur le 1er octobre 1996

Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas un an.

Le juge de l'application des peines peut charger le comité de probation et d'assistance aux libérés de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.

A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.