Code de procédure pénale

En vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002En vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

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Article R53-3

Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.

Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.