Code de procédure pénale

En vigueur du 09/03/1975 au 01/01/2003En vigueur du 09 mars 1975 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D114

Version en vigueur du 09/03/1975 au 01/01/2003Version en vigueur du 09 mars 1975 au 01 janvier 2003

Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Après déduction des versements prévus aux articles D. 111, D. 112 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.