Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

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Article D121-1

Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 24 () JORF 9 décembre 1998

Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.