Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 633

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/02/2002Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 février 2002

Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.