Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

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Article D251-2

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

Le confinement en cellule ordinaire prévu par l'article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.

Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l'encontre des mineurs de seize ans.