Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1999 au 22/06/2000En vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A20

Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

Le secrétariat de la commission :

1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;

3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.