Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/1983 au 05/05/2007En vigueur du 28 janvier 1983 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D317

Version en vigueur du 28/01/1983 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 05 mai 2007

Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.

Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.