Code de procédure pénale

En vigueur du 29/09/1978 au 01/01/2001En vigueur du 29 septembre 1978 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 225

Version en vigueur du 29/09/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 septembre 1978 au 01 janvier 2001

Modifié par loi 78-788 1978-07-28 art. 6 JORF 29 juillet 1978

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.

Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.