Code de procédure pénale

En vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000En vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-3

Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.

La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.

Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.