Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-38

Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.