Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D533

Version en vigueur du 14/04/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 avril 1999 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 31 () JORF 14 avril 1999

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.