Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006En vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D36

Version en vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006

S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.