Code de procédure pénale

En vigueur du 27/06/1983 au 13/06/2003En vigueur du 27 juin 1983 au 13 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 522

Version en vigueur du 27/06/1983 au 13/06/2003Version en vigueur du 27 juin 1983 au 13 juin 2003

Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 37 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.