Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 10/08/2016En vigueur du 02 mars 1959 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 29

Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/08/2016Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 août 2016

Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.