Code de procédure pénale

En vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023En vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 763-6

Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2001

Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.

La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.