Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003En vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D71

Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article D. 72, deuxième alinéa.

Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.