Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-5

Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.