Code de procédure pénale

En vigueur du 09/02/1995 au 10/09/2002En vigueur du 09 février 1995 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D25

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.