Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001En vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 145-2

Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 7 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.