Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 775-1 A

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 121 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;

2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200000 F ;

3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;

4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;

5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention "néant".